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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ART. 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions régissent la vente des prestations commerciales de ce site www.boom-in.com. Toute inscription à l’une des activités (consultations, ateliers, séjours) proposées sur ce site ou tout achat de prestation y figurant implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions générales suivantes, qui prévalent sur tout autre document.

ART. 2 – RÉSERVATION D’UNE ACTIVITÉ OU D’UN SÉJOUR

2.1 L’OFFRE

L’information donnée sur le site relativement aux différentes prestations proposées, aux transports, aux séjours, aux conditions de paiement et conditions d’annulation, constitue l’offre préalable au sens de l’article L.211-8 du code du Tourisme. La fondatrice Archcena Nagalingam se réserve la possibilité de modifier certains éléments constituant l’information préalable.
Toute modification des prestations proposées sur le site qui pourrait survenir avant l’inscription du client sera portée à sa connaissance par écrit, avant la conclusion du contrat, qui seul, en conséquence, fera foi des prestations effectivement convenues entre les parties.

2.2 RÉSERVATION

Les ventes de prestations type séjour ne sont pas soumises à l’application du droit de rétractation prévu aux articles L 121-21 et suivants du code de la consommation en matière de vente à distance

Par conséquence, toute réservation d’un séjour réalisée via le site www.boom-in.com est définitive pour le client. L’annulation ne sera possible que dans les conditions d’annulation mentionnées dans l’article 5 ci-après.

La remise des documents de voyage et toute information relative au séjour réservé s’effectuant par courrier électronique, le client devra communiquer, lors de son inscription, une adresse électronique valable et consulter régulièrement sa boîte mail.

Le client doit informer BOOM’IN, par écrit et préalablement à toute réservation, de toute particularité le concernant et susceptible d’affecter le bon déroulement du séjour (personnes à mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant, régime alimentaire spécifique, douleurs, etc.).

L’inscription du client au séjour ne sera effective et n’engagera la société BOOM’IN qu’après la confirmation par celle-ci de la disponibilité des produits réservés. Cette confirmation sera adressée au client par courrier électronique.

Attention :

Les prestations proposées sont soumises à un nombre minimum de participants, indiqué dans la fiche produit du séjour.
Si le nombre minimum de participants est atteint au moment où l’Utilisateur valide sa commande, l’inscription est définitive. Le client recevra au préalable un mail de confirmation de commande, et à la suite un mail confirmant le départ du séjour, et recevra toutes les informations nécessaires à l’organisation de ce dernier.
Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint au moment de la réservation par l’Utilisateur, la demande de l’utilisateur restera en option jusqu’au moment où le nombre minimal requis sera atteint, au plus tard 45 jours avant le début du séjour.

BOOMIN en informera l’utilisateur et lui adressera alors un mail de confirmation de sa réservation une fois ce délai de 30 ou 45 jours passé.
En cas de non atteinte du nombre minimum de participants, comme en cas d’indisponibilité de tout ou partie des prestations réservées, le client en sera immédiatement informé et sa demande de réservation sera considérée comme caduque. La somme payée par le client lui sera alors intégralement remboursée sans qu’il puisse prétendre à une quelconque indemnité.

ART. 3 – LE PRIX

Les prix mentionnés sur le site www.boom-in.com sont indicatifs et s’entendent toutes taxes comprises, lesquelles sont incluses dans le prix affiché pour leur montant connu au jour de la consultation, qui pourra être différent de celui pris en compte lors de la réservation. Toute modification des taxes (TVA, taxes aériennes, etc.) sera également répercutée sur le prix des prestations au jour de la réservation ou rétroactivement selon les dispositions légales.

Sauf mention contraire du descriptif, le prix affiché pour un voyage est forfaitaire et ne comprend jamais :

  • le transport

  • les taxis

  • les assurances.

Le prix à payer par le client sera confirmé au moment de son inscription et mentionné sur le contrat.

3.1 RÉVISION DU PRIX

Conformément aux dispositions de l’article L.211-12 du Code du Tourisme, le prix à payer figurant au contrat est révisable tant à la hausse qu’à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, lié notamment au coût du carburant, aux redevances et taxes afférentes aux prestations réservées et du taux de change appliqué au voyage ou au séjour considéré.

Toutefois, aucune modification du prix ne pourra être appliquée au cours des 60 jours qui précèdent la date de départ prévue, pour les clients déjà inscrits. En cas de révision du prix, le client en sera avisé par courriel.

ART. 4 – MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement de la prestation touristique achetée se fait par virement suite à un échange de mail.

La totalité du montant du séjour est exigée lors de votre inscription.

ART. 5 – MODIFICATION OU ANNULATION PAR LE CLIENT

Toute demande du client visant à la modification ou l’annulation de sa réservation devra être adressée par mail à la société BOOM’IN à l’adresse suivante : bonjour@boom-in.com

Toute modification est soumise à l’accord de la société BOOM’IN et aux disponibilités existantes. En cas d’impossibilité d’apporter la modification souhaitée, le contrat initial restera alors applicable.

La date retenue pour définir le délai de modification ou d’annulation entraînant les frais ci-dessous sera le jour ouvrable suivant la réception de la demande de modification ou d’annulation.

En cas d’annulation, les assurances ne sont jamais remboursables et sont à ajouter au montant des frais d’annulation.

5.1 FRAIS EN CAS D’ANNULATION

Le client peut à tout moment résilier le contrat avant le voyage. La raison de l’annulation doit être impérativement donnée à BOOM’IN. Il est recommandé au client de notifier cette annulation par écrit. Si le client résilie le contrat de voyage/d’hébergement ou s’il ne participe pas au voyage, BOOM’IN pourra exiger un dédommagement pour les démarches entreprises et pour les frais engagés.

FRAIS D’ANNULATION POUR LES SÉJOURS EN FRANCE :

Le séjour est confirmé :

  • à plus de 60 jours du départ : aucun frais

  • entre 60 et 30 jours du départ : 50 %

  • moins de 30 jours avant la date de départ ou non-présentation : 100%

Le séjour n’est pas encore confirmé : aucun frais

Dans un contexte COVID-19, nous invitons nos clients à être le plus responsable possible. Si des symptômes apparaissent avant le départ, nous vous prions de vous faire tester et de nous informer de la situation.

Dans le cas d’un test positif chez le participant avant le séjour, il conviendra d’une annulation tardive. N’étant pas un cas de force majeure (article 1218 du code civil), le participant ne pourra prétendre à un remboursement ou quelconque dédommagement.

Nous invitons nos clients à se rapprocher de leur assurance voyage pour connaître leurs modalités de remboursement en cas de maladie COVID-19.

5.2 CESSION DE CONTRAT

Toute cession d’un contrat de voyage réalisée dans les conditions prévues à l’article R 211-7 du Code du Tourisme entraînera des frais dont le montant pourra aller jusqu’à la totalité du prix du voyage selon la date de départ et le transport utilisé. Le cédant est tenu d’informer la société BOOM’IN de sa décision par mail adressé à bonjour@boom-in.com au plus tard sept jours avant le début du voyage.

5.3 INTERRUPTION DU VOYAGE OU DU SÉJOUR PAR LE CLIENT

Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non-consommée quelle que soit la cause, hors le cas de la force majeure tel que défini à l’article 8 ci-après ou le fait de BOOM’IN ou d’un de ses prestataires, ne donnera lieu à aucun remboursement, même en cas de rapatriement.

Si BOOM’IN doit annuler un départ pour quelque motif que ce soit, les personnes déjà inscrites seront intégralement remboursées, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Si un nombre insuffisant de participants est inscrit sur un départ, BOOM’IN peut annuler le voyage au plus tard 45 jours avant le départ.
En cas de modification de l’un des éléments du contrat par BOOM’IN, seuls la destination, le prix et les dates peuvent être considérés, de convention expresse entre les parties, comme étant des éléments essentiels du contrat.
Dès lors, sans pour autant que cette modification puisse être considérée comme touchant un élément essentiel du contrat pouvant justifier une indemnisation ou encore l’annulation du client, un hébergement ou un restaurant pourra être remplacé par un établissement de même catégorie ou de catégorie supérieure et l’itinéraire d’un circuit pourra être modifié pour assurer des prestations de qualité au moins équivalentes aux prestations initialement convenues.
En cas d’annulation, (y compris pour raisons sanitaires) BOOM’IN remboursera au client toutes les sommes versées par celui-ci lors de sa réservation à l’exclusion de toutes autres. Tous les frais engagés préalablement par le client, tels que frais de visas, frais de transport, de pré et post acheminement (achats de titres de transport aérien ferroviaire, maritime ou autres), frais de vaccination, etc., ne pourront donner lieu à un quelconque remboursement ou à indemnisation.

ART.6 – FORMALITÉS

Il est de la seule responsabilité du client de vérifier que les différents documents nécessaires à son voyage, à la consommation d’une prestation ou à un embarquement (carte nationale d’identité ou passeport, permis de conduire, etc.,) sont en cours de validité. La pièce d’identité utilisée doit être au même nom que le billet de transport. Il est de même pour tout document lié à la situation sanitaire (Test négatif, attestation spécifique). Le non-respect par le voyageur des obligations administratives et/ou sanitaires de franchissement des frontières qui aurait pour conséquence notamment un refus d’embarquement ou une interruption du séjour ou du voyage, ne pourra justifier un quelconque remboursement ou dédommagement.

ART.7 – CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de force majeure rendant impossible l’exécution de la prestation, BOOM’IN préviendra le client par tous moyens, notamment par téléphone et courrier électronique. Le contrat de voyage sera alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement.

Si le voyage ne pouvait pas être effectué ou continué, le contrat de voyage serait résolu et le voyageur ne pourrait alors prétendre à un quelconque dédommagement. BOOM’IN reversera cependant toute somme non-dépensée et qu’elle détiendrait encore, ou dont elle aurait obtenu le remboursement au nom et pour le compte du client.

ART.8 – ASSURANCES

Aucune assurance ou assistance rapatriement n’est incluse dans les forfaits voyage vendus. En cas d’annulation du voyage ou du séjour par le client, la prime d’assurance n’est jamais remboursable et la souscription à une assurance n’est en aucun cas remboursable. Toute déclaration de sinistre doit se faire directement auprès de la compagnie d’assurance par le client, en respectant les termes du contrat d’assurance souscrit.

Il est fortement recommandé aux participants de souscrire à une assurance annulation ou multirisque (selon la destination de son voyage

ART.9 – RÉCLAMATIONS

Toute réclamation concernant les conditions de séjour doit être faite sans délai, sur place et par écrit, auprès des réceptifs responsables du séjour et auprès de BOOM’IN à l’adresse bonjour@boom-in.com pour traitement immédiat.

ART.10 – DISPOSITIONS DU CODE DU TOURISME

Reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de Prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de Prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des Prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  • La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

  • Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

  • Les Prestations de restauration proposées ;

  • La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

  • Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

  • Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

  • La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

  • Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

  • Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

  • Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

  • Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

  • L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

  • Lorsque le contrat comporte des Prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  • Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

  • La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

  • Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

  • Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

  • Les Prestations de restauration proposées ;

  • L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

  • Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

  • Le prix total des Prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

  • L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des Prestations fournies ;

  • Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

  • Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

  • Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

  • La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

  • Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

  • Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

  • Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

  • Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

  • La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

  • L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

  1. a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
    La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
    L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la Prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des Prestations en remplacement des Prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les Prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

  • soit, s’il ne peut proposer aucune Prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Article R211-12

Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Article R211-13

L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la Prestation a été fournie.

PAIEMENT SÉCURISÉ

Séjour : Virement uniquement

Ateliers et bons cadeaux : Paypal, Carte Bleue, Virement

Consultation/Massage : sur place en chèque, CB ou espèces

SERVICE CLIENT

bonjour@boom-in.com